Caroline Meunier revient sur la jurisprudence récente de la Cour de cassation en matière d’action en responsabilité engagée par l’associé à l’encontre du dirigeant social pour la revue Option Finance.
L’arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2025 (Cass. com. 17 septembre 2025, pourvoi n° 24-15.595), passé relativement inaperçu, mérite de s’y attarder pour le double intérêt qu’il revêt :
– En ce qu’il précise l’incidence de l’ouverture de la liquidation judiciaire sur le sort de l’action engagée par un associé contre le dirigeant en réparation des préjudices liés à ses fautes de gestion,
– Mais aussi parce qu’il donne une rare illustration de ce que peut être le préjudice personnel distinct du préjudice social, qui seul permet à l’associé d’exercer une action individuelle contre le dirigeant ou contre un tiers cocontractant de la société.
Dans cette affaire, un conflit s’était élevé entre les deux associés égalitaires d’une SAS. L’un des associés avait engagé une procédure à l’encontre du second, également Président de la société, pour solliciter des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la société (action dite « ut singuli ») et en réparation des préjudices qu’il indiquait avoir subis personnellement (action individuelle) du fait des fautes de gestion qu’il reprochait au Président. Il sollicitait également des dommages et intérêts à l’égard d’un tiers cocontractant de la société, au titre du préjudice personnel qu’il indiquait avoir subi du fait d’une appropriation du fonds de commerce de la société par le tiers, ayant privé cette dernière de ses revenus. Postérieurement à l’introduction de la procédure, la société avait étéplacée en liquidation judiciaire.
• L’associé ne peut poursuivre l’action ut singuli après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
La Cour d’appel de Paris avait jugé que l’action ut singuli demeurait recevable nonobstant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, dès lors que le liquidateur n’avait engagé aucune action en responsabilité contre le dirigeant (CA Paris 7 mars 2024, n° 22/17094).
La Cour de cassation a cassé l’arrêt, au motif que seul le liquidateur a qualité pour demander la réparation du préjudice subi par la société, dans l’intérêt collectif des créanciers.
Ainsi, l’associé ne peut pas poursuivre l’action en responsabilité engagée avant la liquidation judiciaire, et le liquidateur peut alors, soit reprendre l’action qui avait été exercée contre le dirigeant si aucune insuffisance d’actif n’est invoquée (en ce sens, Cass. com. 28 mai 2002, n° 98-20.333 ; Cass. com. 30 juin 2015, n°14-13.421), ou à défaut, exercer l’action en comblement de passif.
Si le liquidateur ne prend pas l’initiative d’une action en comblement de passif ou en responsabilité, seule la majorité des créanciers nommés contrôleurs pourront suppléer sa carence.
La solution dégagée par l’arrêt sur le fondement du monopole du liquidateur avait été esquissée 10 ans plus tôt dans un arrêt du 30 juin 2015 (Cass. com. 30 juin 2015, n°14-13.422), et s’inscrit dans une série d’arrêts rendus en 2025 par lesquels la Cour de cassation a notamment :
– rappelé le principe de non-cumul entre l’action en comblement de passif et l’action en responsabilité pour faute de gestion de l’article L. 223-22 du Code de commerce (Cass. com. 26 mars 2025, n°23-20.349),
– rejeté le caractère subsidiaire de l’action ut singuli, reconnaissant ainsi un droit propre des associés à agir ut singuli concomitamment à la société (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931),
– posé que la qualité d’associé, nécessaire à l’exercice de cette action, s’appréciait lors de la demande introductive d’instance de sorte que la perte ultérieure de cette qualité étant sans incidence sur la poursuite de l’action (Cass. com., 18 juin 2025, n° 22-16.781),
– jugé que l’action ut singuli n’était recevable que si la société avait été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-14.565).
• Illustrations du préjudice personnel de l’associé : reconnaissance de la possibilité d’un préjudice moral distinct, mais persistance du refus d’un préjudice personnel lié à la perte de valeur des titres
L’arrêt précise également la notion de préjudice personnel de l’associé distinct du préjudice social, lequel est nécessaire pour permettre à ce dernier d’exercer une action personnelle à l’encontre du dirigeant comme à l’encontre d’un tiers cocontractant de la société.
En l’espèce, au soutien de son action, l’associé se prévalait d’un préjudice moral, d’une part à l’encontre du dirigeant, pour avoir été évincé du fonctionnement de la société, et d’autre part, à l’encontre d’un tiers cocontractant de la société qui s’était approprié le fonds de commerce de la société et avait ainsi privé la société de toute possibilité d’exploitation.
S’agissant des demandes contre le dirigeant, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond qui avaient retenu l’existence d’un préjudice moral personnel, après avoir relevé que l’associé avait été tenu à l’écart du fonctionnement de la société puisqu’il n’avait pas obtenu de réponse aux questions posées sur les faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation (article L. 223-232 du Code de commerce). Selon la Cour de cassation, ces circonstances caractérisaient un préjudice moral personnel de l’associé, découlant du non-respect par le dirigeant de ses droits propres d’associé, préjudice qui ne pouvait pas être effacé par la réparation du préjudice social.
En revanche, s’agissant des demandes présentées contre le tiers, les juges du fond avaient octroyé à l’associé des dommages et intérêts pour préjudice moral, après avoir retenu une volonté de spoliation à son encontre et jugé qu’en privant la société de tout revenu, aboutissant ainsi à sa liquidation judiciaire, l’associé avait perdu la valeur de ses droits d’associés dans la société.
La Cour de cassation a censuré cette analyse, retenant qu’il ne s’agissait pas d’un préjudice subi personnellement par l’associé, distinct du préjudice social.
Il s’agit là d’une solution classique, qui vaut lorsque l’associé agit individuellement en responsabilité, aussi bien contre un dirigeant (par exemple, Cass. com. 7 juillet 2009, n°08-16.790), qu’à l’encontre un cocontractant de la société (par exemple, Cass. com. 28 juin 2016, n°14-10.415). La Cour de cassation avait déjà précisé que le préjudice – même moral – lié à la perte de valeur des titres ou à la perte des actifs de la société n’était pas un préjudice distinct de celui de la société, et ce peu important que celle-ci ait été placée en liquidation judiciaire et ait fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif (Cass. com. 26 avril 2017, n°15-20.054).
Les hypothèses de préjudices personnels distincts d’associés sont assez rares en jurisprudence. On peut relever notamment, pour des cas de violation des droits propres de l’associé : le refus de livrer des actions que l’associé a régulièrement souscrites (Cass. civ. 26 novembre 1912, DP 1913.1.377), le refus de lui verser les dividendes auxquels il a droit (CA Paris, 2 mai 1935, Gaz. Pal. 1935.2.113) ou, pour l’exemple d’un droit propre qui ne serait pas social, le cas d’une société qui laisse hypothéquer et vendre un immeuble dont la propriété devait revenir à l’associé d’une société de construction (Cass. civ. 1ère, 1er février 1984, RTD com. 1984.685) ou qui contraint un associé, par des manœuvres dolosives, à souscrire à une augmentation de capital (CA Lyon, 16 septembre 1960, Gaz. Pal. 1961.1.164). La jurisprudence retient également la perte de chance de l’associé en présence de fautes du dirigeant l’empêchant de mieux gérer son patrimoine : c’est le cas de l’avis pessimiste publié dans un journal quotidien alors que la valeur des titres doit se maintenir grâce à la mise en œuvre d’une garantie de cours, le préjudice des actionnaires étant constitué par la perte d’une chance de céder leurs actions pour un meilleur prix (CA Paris, 26 sept. 2003, JCP, éd. E, 2003, panor. 1692). La chambre criminelle a également admis que les délits de présentation ou de publication de comptes infidèles et de diffusion d’informations fausses ou trompeuses causent un préjudice direct et distinct à l’actionnaire majoritaire au titre de la perte d’une chance de recapitaliser la société (Cass. crim. 29 novembre 2000, n°99-80.324).